J.O. Numéro 218 du 19 Septembre 1999
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Texte paru au JORF/LD page 14056
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Arrêté du 25 août 1999 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
NOR : EQUH9901234A
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
Vu les avis de la commission centrale de sécurité en date des 2 juin 1999 et 7 juillet 1999,
Arrête :
Art. 1er. - Les divisions du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé sont modifiées comme indiqué ci-dessous :
I. - Dans la division 120 est apportée la modification suivante :
Insérer au paragraphe II de l'annexe 120-6.A.2 :
« - Det Norske Veritas. »
II. - Dans la division 140 est apportée la modification suivante :
Insérer au paragraphe I de l'annexe 140-1.A.1 :
« - Det Norske Veritas. »
III. - Dans la division 221 sont apportées les modifications suivantes :
1. Insérer à l'article 221-III/07 le paragraphe 2.5 suivant :
« 2.5. Chaque brassière de sauvetage doit porter en majuscules imprimées en caractères romains le nom et le port d'immatriculation du navire à bord duquel elle se trouve. »
2. Insérer à l'article 221-III/34 le deuxième alinéa suivant :
« Chaque radeau de sauvetage gonflable et son enveloppe doivent porter en majuscules imprimées en caractères romains le nom et le port d'immatriculation du navire à bord duquel ils se trouvent. »
IV. - Dans la division 222 sont apportées les modifications suivantes :
1. Remplacer le paragraphe 6 de l'article 222-7.08 par :
« 6. Chaque bouée de sauvetage doit porter en majuscules imprimées en caractères romains le nom et le port d'immatriculation du navire à bord duquel elle se trouve. »
2. Remplacer le paragraphe 4 de l'article 222-7.07 par :
« 4. Chaque combinaison ou brassière doit porter en majuscules imprimées en caractères romains le nom et le port d'immatriculation du navire à bord duquel elle se trouve. »
3. Remplacer le paragraphe 2.1.1. 7) de l'article 222-7.04 par :
« 2.1.1. 7) Au plus tard à partir de la première révision, le nom et le port d'immatriculation du navire sur lequel le radeau est installé. »
4. Remplacer le paragraphe 2.1.2. 10) de l'article 222-7.04 par :
« 2.1.2. 10) Le nom et le port d'immatriculation du navire sur lequel le radeau est installé. »
5. Remplacer le paragraphe 2.2. 1) de l'article 222-7.04 par :
« 2.2. 1) Le nom et le port d'immatriculation du navire auquel il appartient. »
V. - Dans la division 223 est apportée la modification suivante :
Remplacer le paragraphe 4 de l'article 223-7.06 par :
« 4. Chaque brassière et chaque bouée de sauvetage doivent porter en majuscules imprimées en caractères romains le nom et le port d'immatriculation du navire à bord duquel elles se trouvent. »
VI. - Dans la division 226 sont apportées les modifications suivantes :
1. Remplacer le paragraphe 2 de l'article 226-7.10 par :
« 2. Les bouées de sauvetage doivent être d'un type approuvé et porter en majuscules imprimées en caractères romains le nom et le port d'immatriculation du navire à bord duquel elles se trouvent. »
2. Remplacer le paragraphe 4 de l'article 226-7.09 par :
« 4. Chaque combinaison ou brassière doit porter en majuscules imprimées en caractères romains le nom et le port d'immatriculation du navire à bord duquel elle se trouve. »
3. Remplacer le paragraphe 2.1. 7) de l'article 226-7.06 par :
« 2.1. 7) Au plus tard à partir de la première révision, le nom et le port d'immatriculation du navire sur lequel le radeau est installé. »
4. Remplacer le paragraphe 2.2. 10) de l'article 226-7.06 par :
« 2.2. 10) Le nom et le port d'immatriculation du navire sur lequel le radeau est installé. »
VII. - Dans la division 227 est apportée la modification suivante :
Insérer à l'article 227-7.06 avant le premier paragraphe le paragraphe suivant :
« Les bouées et brassières de sauvetage doivent porter en majuscules imprimées en caractères romains le nom et le port d'immatriculation du navire à bord duquel elles se trouvent. »
Art. 2. - Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.
Art. 3. - Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 août 1999.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des affaires maritimes et des gens de mer :
Le chef de service,
J.-C. Diquet